. Traité des fiefs. après avoir lâge requi^par la Coutume,le Seigneur ne peut prétendiC la perte des fruits ,que pour fa part & portion , & non pour lesparts de {es frères & fÅurs mineurs , qui n oncpas encore lâge requis ( <* ) , fauf le recours dufils aîné conrrc ion tuteur pour cette perte defruits. (a) Comme il a été jugé par un Arrêt du tj, Mailitfpj. rapporté par M. Bouguiet Let. S. n. ^. Legrand futTroye , art. lo.«. I). ⺠luR LES Fiefs. m CHAPITRE XII. Si après U fouffrance finie , les Mineurs font ohlm-és délayer de nouveaux droits ^ O bailler un nouveau dénombre


. Traité des fiefs. après avoir lâge requi^par la Coutume,le Seigneur ne peut prétendiC la perte des fruits ,que pour fa part & portion , & non pour lesparts de {es frères & fÅurs mineurs , qui n oncpas encore lâge requis ( <* ) , fauf le recours dufils aîné conrrc ion tuteur pour cette perte defruits. (a) Comme il a été jugé par un Arrêt du tj, Mailitfpj. rapporté par M. Bouguiet Let. S. n. ^. Legrand futTroye , art. lo.«. I). ⺠luR LES Fiefs. m CHAPITRE XII. Si après U fouffrance finie , les Mineurs font ohlm-és délayer de nouveaux droits ^ O bailler un nouveau dénombrement. A Près la fouffrance finie, les Mineurs ne font p. m. & r. ,«.point obiigés de payer de nouveaux ^droits , ni bailler un nouveau dénombrement, i]leur tuteur y a fatisfait. Ils font feulement oblig(^s de ratifier &avouer le dénombrement baillé par leur tuteurou curareur(4). ( a ) Suppofé quil en eût donné un ; ce quil nétoitpas obligé de faire, quaprès que la foi a été reç 112 Les Principes LIFRE QUATRIEME Des Droits utiles des Fiefs- CHAPITRE PREMIER. Des Droits utiles des Fiefs,. LEs droits utiles des fiefs font des droitsqui font dûs au Seigneur du fiet dominant,quand il y a mutation & changement de vaf-fal, comme le Chambellage, le Reliel,le Quint& Requint. Les droits font différens, fuivant les Coutumes& fuivant la mutation. Les droits qui font marqués par la Coutume,cefîent dès quils fe trouvent contraires aux titresdu Seigneur ou à ceux du valTal (^ )⢠Celt pourquoi, sil étoit dû, par le titre de laconcefllon du fief, par les aveux & dénombrer-mens , ou par quelque convention , dautres droitsque ceux qui font marqués par la Coutume ,il fautpayer les droits portés par les titres , & non ceuxqui font marqués par la Coutume. ( a ) Suivant lancienne maxime convenances vainquentla loi. Loifellnftit. liv. 5. tir. y. regl. jy. Si â SUR LES Fief s. 1


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