Oeuvres posthumes de Pothier . du droit de champart, mais , à défaut de ce titre , pardes titres qui établifient une pofîeifion au moins trentenaire de ce droit, tellesque feraient plufieurs reconnoiflances qui en auraient été panées par le poflef-feur de la terre quon prétend en être redevable ; les baux par lefquels le pof-fefieur & fes auteurs en auraient chargé les fermiers, &c. Lorfque le champart eft feigneurial, il fuffit au Seigneur de juftifîer que leterrein , fur lequel on lui contefte le champart, eft dans lenclave de fa Sei-gneurie , & que toutes les terres qui environnent le terre


Oeuvres posthumes de Pothier . du droit de champart, mais , à défaut de ce titre , pardes titres qui établifient une pofîeifion au moins trentenaire de ce droit, tellesque feraient plufieurs reconnoiflances qui en auraient été panées par le poflef-feur de la terre quon prétend en être redevable ; les baux par lefquels le pof-fefieur & fes auteurs en auraient chargé les fermiers, &c. Lorfque le champart eft feigneurial, il fuffit au Seigneur de juftifîer que leterrein , fur lequel on lui contefte le champart, eft dans lenclave de fa Sei-gneurie , & que toutes les terres qui environnent le terrein contefte y font fu-jettes ; car, comme dans ces Provinces , la maxime , nulle terre fans Sei-gneur a lieu, le poflefTeur du terrein contefte ne juftifiant pas relever dunautre Seigneur , eft préfumé relever , pour ce terrein , de la Seigneurie danslenclave de laquelle il fe trouve, & aux mêmes droits auxquels relèventtoutes les autres terres de cette Seigneurie. Fin du Traité des Champarts». TRAITÉ DE LA GARDE-NOBLE ET BOURGEOISE. ARTICLE PRELIMINAIRE. J_j e droit de Garde-Noble a lieu dans prefque coures les Courûmes. Il y en a néanmoins quelques-unes qui le rejettent expreffément, commeChâlons , art. y. qui dit : Garde-Noble & Bourgeoife nont lieu. §• I. Définition de la Carde - Noble > & fes différens noms. On ne peut gueres définir le droir de Garde-Noble dune manière quiconvienne à toutes les Coutumes , parce quelles différent beaucoup entrellesfur cette matière; Selon le droit le plus commun, on peut définir le droit de Garde-Noble,le droit que la Loi municipale accorde au furvivant de deux conjointsNobles de percevoir à fon profit le revenu des biens que fes enfans mineursont eu de la fucceflîon du prédécédé jufquà ce quils aient atteint un certainâge, fous certaines charges quelle lui impofe , &en récompenfe de léduca-tion defdits enfans quelle lui confie. Cette définition ne peut convenir à toutes les Coutumes \ car il


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