Traité de la jurisdiction volontaire et contentieuse des officiaux et autres juges d'Église, tant en matiere civile que criminelle . our la dé-fenfe des droits du Cierge dans les cliam-bres diocéfaines. Ils peuvent, aux termes de lArticle 50de lEdit du mois dAvril 1695 , P^^^fuivre dans les Bailliages , Sénéchauffées& autres Sièges Royaux, toutes les affai-res qui regardent la Religion, le Ser-vice Divin, lhonneur & la dignité desperfonnes Eccléfiaftiques des Diocefesqui les ont nommés. Ils font réputés préfents, & gagnentfranc tous les fruits de leurs bénéficespendant tout le temps de leur fy


Traité de la jurisdiction volontaire et contentieuse des officiaux et autres juges d'Église, tant en matiere civile que criminelle . our la dé-fenfe des droits du Cierge dans les cliam-bres diocéfaines. Ils peuvent, aux termes de lArticle 50de lEdit du mois dAvril 1695 , P^^^fuivre dans les Bailliages , Sénéchauffées& autres Sièges Royaux, toutes les affai-res qui regardent la Religion, le Ser-vice Divin, lhonneur & la dignité desperfonnes Eccléfiaftiques des Diocefesqui les ont nommés. Ils font réputés préfents, & gagnentfranc tous les fruits de leurs bénéficespendant tout le temps de leur fyndicat,(Arrêt du Parlement du 4 Septembre1657, en faveur des Syndics du Dio-^cefe de Luçon , rapporté aux MémoiresduClergé,fo/w. 4,/»^^/. 5.) I & des Syndics des Dlocefes. ii^ Les Syndics ont aufli dautres fondionsparticulières dans les Bureaux & Cham-bres diocéfaines établies pour limpoii-lion d€s Décimes, & le Jugement des-caufes qui concernent cette matiere»-( Voyez ce qui efl: dit ci-après au titredes Bureaux ou Chambres des Décimes,tit. j y-art, i & 2,) 4W^^^ \W^^^^. ^* ^ î I 6 Des Officiaux. >^==—^gjë^ TITRE I ï I. Des Offi-ciaux. T Siu A Jurifdiftion desOfficialités efl corn- pofee : i°. dun Officiai: 2°. dun Vice*Gèrent, qui eft comme le Lieutenant derOfficial: 3?. dun Promoteur, dont lesfondions font à-peu-près les mêmes quecelles des Procureurs du Roi, ou Fifcaux:4*. dun Greffier: 5^. dAppariteurs,qui font comme les Huiffiers ou Ser-gents des Juftices ordinaires. Les Archevêques & Evêques font te-nus davoir des Officiaux dans létenduede leurs Diocefes , pour ladminlflrationde la Juiîice eccléfiaftique contentieuie ;& même lorfquune partie de leur Diocefecft dans le reffiDrt dun Parlement, autreque celui dans lequel efl établi le Siègeordinaire de lOfficialité, ils doivent avoirun fécond Officiai dans cette partie deleur territoire, fuivant lArticle XXXLde lEdit du mois dAvril 1695. ^^appelle ces fécondes Officia


Size: 1946px × 1284px
Photo credit: © The Reading Room / Alamy / Afripics
License: Licensed
Model Released: No

Keywords: ., bookidtraitdelaju, booksubjectecclesiasticalcourts, bookyear1769