Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à l'époque de la renaissance . vehmiquesse tenaient la nuit au milieu des forêts, ou dans des souterrains; car touteaffaire criminelle était dabord instruite publiquement et ne pouvait êtresoumise à un jugement secret que quand laccusé ne sétait pas justifié enpublic, ou navait pas comparu en personne. Lorsque trois francs-juges surprenaient un malfaiteur en flagrant délit,ils pouvaient le saisir, le juger sans désemparer et lui faire subir sur lheure TRIBUNAUX SECRETS. 417 son châtiment. Dans les autres cas, lorsquun tribunal pensait devoir pour-su


Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à l'époque de la renaissance . vehmiquesse tenaient la nuit au milieu des forêts, ou dans des souterrains; car touteaffaire criminelle était dabord instruite publiquement et ne pouvait êtresoumise à un jugement secret que quand laccusé ne sétait pas justifié enpublic, ou navait pas comparu en personne. Lorsque trois francs-juges surprenaient un malfaiteur en flagrant délit,ils pouvaient le saisir, le juger sans désemparer et lui faire subir sur lheure TRIBUNAUX SECRETS. 417 son châtiment. Dans les autres cas, lorsquun tribunal pensait devoir pour-suivre un individu accusé de quelque crime;, il le citait à comparaître devantlui. Les citations devaient être écrites, sans ratures, sur une large feuille devélin, non trouée et accompagnée au moins de sept sceaux : celui du franc-comte et ceux de six francs-juges; lesquels sceaux représentaient ordinaire-ment soit un homme armé de toutes pièces, tenant une épée, soit un simpleglaive ou autres emblèmes analogues (fig. 325 à 327). Deux francs-juges. Fig. 322. — Le landgrave de Thuringe et sa femme. Kac-simile dune miniature du recueildes Minnesinger, manuscrit du quatorzième siècle. transmettaient directement la citation, lorsquil sagissait de mettre en causeun membre de lassociation; mais, si cette citation était adressée à un indi-vidu qui ne faisait pas partie de lordre vehmique, un messager assermentéla portait, et la remettait en mains propres à la personne même, ou la glis-sait dans sa maison. Le délai coutumier pour la comparution était, àlorigine, de six semaines et trois jours au moins. Plus tard, ce délai futsuccessivement abrégé. On répétait jusquà trois fois lassignation, qui pré- MŒURS (a). 53 4i3 MŒURS ET USAGES. sentait seulement, au second et au troisième envoi, un plus grand nombrede sceaux de francs-juges, pour corroborer linstrument légal. Innocent oucoupable, laccusé qui, sans pouvoir alléguer dempêchemen


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