. Le Canada [microforme] : agriculture, élevage, exploitation forestiè re, colonisation. Agriculture; Forêts; Agriculture; Lumbering. c) Dans toute province où un système d'écoles s>^parées ou dissidentes existe de par la loi au moment de l'union, ou est postérieurement établi par la législature de la province, il y aura appel auprès du gouverneur général, le conseil des ministres entendu, contre tout acte ou toute décision d'une autorité provinciale quelconque affectant un droit ou privilégo de la minorité p"otestante ou catholique romaine des sujets de la Reine e


. Le Canada [microforme] : agriculture, élevage, exploitation forestiè re, colonisation. Agriculture; Forêts; Agriculture; Lumbering. c) Dans toute province où un système d'écoles s>^parées ou dissidentes existe de par la loi au moment de l'union, ou est postérieurement établi par la législature de la province, il y aura appel auprès du gouverneur général, le conseil des ministres entendu, contre tout acte ou toute décision d'une autorité provinciale quelconque affectant un droit ou privilégo de la minorité p"otestante ou catholique romaine des sujets de la Reine en matière d'enseignement; d) Dans les cas suivants, savoir : 1° Où ne serait pas promulguée une loi provinciale que le gouverneur général, son conseil des ministres entendu, juge- rait nécessaire pour assurer l'exécution des dispositions de la clause précédente. Et 2" où ne serait pas exécutée par l'autorité provin- ciale en cause une décision du gouverneur général, son conseil des ministres entendu, sur tout appel fait en con- formité de la présente clause, il est loisible au Parlement du Canada, dans chacun de ces cas et dans la limite des besoins de la cause, de faire des lois réparatrices pour l'exé- cution conforme des dispositions de la présente clause et de toute décision y relative du gouverneur général, son conseil des ministres entendu. Certains droits sont exercés en commun par le gouven -'- ment fédéral et les gouvernements locaux : tels ceux conce. nant l'agriculture et l'émigration. Le Parlement central peu faire sur ses matières des lois pour chaque province isolémen ou pour l'ensemble des provinces, tandis que chacune des législatures locales peut agir de même dans le territoii'( soumis à sa juridiction, pourvu qu'aucun acte provincial n( soit en conflit avec une disposition fédérale. Les langues anglaise et français


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