Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à l'époque de la renaissance . ais encore en droit; les baillis, mandataires directsdu pouvoir souverain, prirent une autorité devant laquelle dut fléchir leseigneur féodal, parce que derrière les baillis se tenait le peuple attentif et vi-gilant, le peuple organisé en corporations, les corporations réunies encommune. Avec les baillis se développa un système judiciaire, dont lesprincipes se rapprochaient beaucoup plus de la législation romaine que dudroit coutumier, quon respecta néanmoins; lépreuve judiciaire par le dueldisparut entièrement; on fit


Mœurs, usages et costumes au moyen âge et à l'époque de la renaissance . ais encore en droit; les baillis, mandataires directsdu pouvoir souverain, prirent une autorité devant laquelle dut fléchir leseigneur féodal, parce que derrière les baillis se tenait le peuple attentif et vi-gilant, le peuple organisé en corporations, les corporations réunies encommune. Avec les baillis se développa un système judiciaire, dont lesprincipes se rapprochaient beaucoup plus de la législation romaine que dudroit coutumier, quon respecta néanmoins; lépreuve judiciaire par le dueldisparut entièrement; on fit, aux appels, aux enquêtes, une large place dans JUSTICE ET TRIBUNAUX. 38i toute espèce de procédure , et Louis IX parvint à régler la compétence descours ecclésiastiques, qui abusaient de lexcommunication, et à réprimerlabus des saisies intempestives, arbitraires et ruineuses, que les seigneursopéraient sur leurs vassaux. Lordonnance de 1276 fixe très-bien la juridic-tion des parlements et des bailliages, le rôle important des baillis, en même T. Fis. 3o2. — Le Palais, tel quil était encore au seizième siècle, daprès une gravure contemporaine.(Bibliothèque impériale de Paris, cabinet des estampes. ) temps quelle trace la manière dont sinstruira désormais la procédure, etle rôle dévolu aux conseillers, aux maîtres des requêtes, aux auditeurs, auxavocats. Aux bailliages déjà créés, Louis IX ajouta les quatre grands bailliages deVermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Moustier et de Mâcon, « pour con-naître, en dernier ressort, des appels de justices seigneuriales. » Philippele Bel alla beaucoup plus loin. En 1287, il invite « tous ceux qui possèdentdans le royaume de France la juridiction temporelle à instituer, pour 332 MŒURS ET USAGES. exercer ladite juridiction, un bailli, un prévôt et des sergents, laïques et nonclercs; et, sil y a des clercs dans lesdits offices, quils soient écartés. » Il or-donne, en outre, que


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