Recueil de législation concernant la propriété industrielle et commerciale . vront présenter les descriptions et dessins,ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et lesconditions de publication du catalogue ; 2° les conditionsà remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de breveten France et désirant déposer à létranger des demandes ana-logues avant la délivrance du brevet français, voudrontobtenir une copie officielle des documents afférents à leurdemande en France. Toute expédition de cette nature don-nera lieu au payement dune taxe de 25 francs; les fraisde dessin, sil y a li
Recueil de législation concernant la propriété industrielle et commerciale . vront présenter les descriptions et dessins,ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et lesconditions de publication du catalogue ; 2° les conditionsà remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de breveten France et désirant déposer à létranger des demandes ana-logues avant la délivrance du brevet français, voudrontobtenir une copie officielle des documents afférents à leurdemande en France. Toute expédition de cette nature don-nera lieu au payement dune taxe de 25 francs; les fraisde dessin, sil y a lieu, seront à la charge de limpétrant. Art. 25. — Le recueil des descriptions et dessins et lecatalogue publiés en exécution de larticle précédent serontdéposés au ministère de lagriculture et du commerce, etau secrétariat de la préfecture de chaque département, oùils pourront être consultés sans frais. Art. 26.— A lexpiration des brevets, les originaux desdescriptions et dessins seront déposés au Conservatoireroyal des arts et mé 10 - TITRE III lus DBOITS DBS Éi i:.\.\<.i ! Art. 27. - Les étrangers pourront obtenir en Pi des brevets dinvention. Art. 28. — Les formalités et conditions déterm:la présente loi seront applicables aux brevets demandés oudélivrés en exécution de larticle précédent. Art. 29. — Lauteur dune invention ou découvertedéjà brevetée à létranger pourra obtenir un brevet enFrance ; mais la durée de ce brevet ne pourra excédercelle des brevets antérieurement pris à létranger. TITRE IV DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONSY RELATIVES Section I.— Des nullités et déchéances. Art .30. — Seront nuls et de nul effet les brevets déli-vrés dans les cas suivants, savoir : 1° Si la découverte, invention ou application nest pasnouvelle ; 2° Si la découverte, invention ou application nest pas,aux termes de larticle 3, susceptible dêtre brevetée ; 3° Si les brevets portent sur
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