Oeuvres posthumes de Pothier . commune quelle en çft tenue ; mais ilne senfuit pas quelle ne puifle sen charger au-delà de lémolument par lac-ceptation de ce Préciput. On répond à la féconde objection, quun fuccefieur univerfel, tel quunlégataire ou donataire univerfel , neft tenu des dettes au-delà des biens aux-quels il fuccede , parce quil nen eft tenu quautant quils font chargés deces dettes, & par conféquent, en abandonnant lefdits biens , il doit ceflerden être tenu ; mais le furvivant eft tenu des dettes dont la Coutume lecharge , non pas fimplement comme dune charge des biens qui compo


Oeuvres posthumes de Pothier . commune quelle en çft tenue ; mais ilne senfuit pas quelle ne puifle sen charger au-delà de lémolument par lac-ceptation de ce Préciput. On répond à la féconde objection, quun fuccefieur univerfel, tel quunlégataire ou donataire univerfel , neft tenu des dettes au-delà des biens aux-quels il fuccede , parce quil nen eft tenu quautant quils font chargés deces dettes, & par conféquent, en abandonnant lefdits biens , il doit ceflerden être tenu ; mais le furvivant eft tenu des dettes dont la Coutume lecharge , non pas fimplement comme dune charge des biens qui compofencfon Préciput légal, mais comme dune efpece de charge du marché quil eft;cenfé faire en acceptant ce Préciput. Si le furvivant étoit mineur lorfquil a accepté ce Préciput, il neft pasdouteux quil peut, dans le temps accordé pour la reftitution des mineurs,fe faire reftituer contre cette acceptation fi ce Préciput fe trouYoit lui êtrg©néreux. Fin du Traité du Préciput légal des Nobles. TRAITÉ. TRAITÉ DE LHYPOTHEQUE. ARTICLE PRELIMINAIRE. Ce que cejl que lHypothèque, & fes différentes efpeces. J_/ hypothèque , ou droit de gage , eft le droit quun créancier a dansla chofe dautrui, qui confifte à pouvoir la faire vendre , pour, fur le prix ,être payé de fa créance. Ce droit dHypothèque eft un droit dans la chofe ,jus in re. Il y a deux efpeces dHypotkeques ; celle quon appelle nantiuement,pïgnus _, & celle quon appelle proprement Hypothèque. Le nantiuement eft leipece dHypothèque qui fe contracte par la traditionqui eft faite de la chofe au créancier , & qui lui donne droit de la retenirpour fureté de fa créance jufquau parfait paiement, & même de la faire vendrea défaut de paiement. LHypothèque proprement dite eft celle qui fe contractefans tradition. Outre ces deux principales efpeces de droit de gage , il y ena encore deux autres. Il y a le droit de gage que les Seigneurs_dHôtel, de Métairie , &: de rentefoncière ont pour les


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