Oeuvres posthumes de Pothier . efe point remarier, il a perdu ce droit en fe remariant, & il a cefie dêtreGardien ; il ne peut, par conféquenr, prétendre une jouiflànce que la Cou-tume dOrléans accorde aux Gardiens. Il nous refte à obferver que la tranflation de domicile que fait le fur-vivant depuis la mort du prédécédé, ne dérange rien par rapport à la Garde jceft pourquoi, fi le père Noble de mineurs Lyonnois va , après la mort de fafemme, établir fon domicile à Paris, il nacquiert pas , par cette tranflationde domicile le droit de Garde-Noble , même par rapport aux héritages fituésà Paris


Oeuvres posthumes de Pothier . efe point remarier, il a perdu ce droit en fe remariant, & il a cefie dêtreGardien ; il ne peut, par conféquenr, prétendre une jouiflànce que la Cou-tume dOrléans accorde aux Gardiens. Il nous refte à obferver que la tranflation de domicile que fait le fur-vivant depuis la mort du prédécédé, ne dérange rien par rapport à la Garde jceft pourquoi, fi le père Noble de mineurs Lyonnois va , après la mort de fafemme, établir fon domicile à Paris, il nacquiert pas , par cette tranflationde domicile le droit de Garde-Noble , même par rapport aux héritages fituésà Paris ; car la Coutume de Paris ne défère ce droit quau temps du prédécè la femme. Vice versa. Le Gardien Noble Parifîen ne perd pas la Garde en allantsétablir à Lyon , où il ny a pas de Garde , ou dans un Pays où elle finitplutôt quà Paris \ car layant une fois acquife , il doit la conferver telle, Sepour le temps quelle lui a été donnée. Fin du Traité de la Garde-Noble ô Bourgeoife, ?. TRAITÉ DU PRÉCIPUT LÉGAL DES NOBLES. ARTICLE PRELIMINAIRE. JLj A Coutume de Paris, en Y art. 238. fous le titre de la Communauté ,accorde un Préciput au furvivant des deux Conjoints Nobles. Voici les termesdans lefquels eft conçue fa difpolîtion. « Quand lun des deux Conjoints Nobles , demeurant tant en la Ville de5> Paris que dehors, & vivant noblement, va de vie à trépas ; il eft en la» faculté du furvivant de prendre & accepter les meubles étant hors la Ville» & Fauxbourgs de Paris > fans fraude : auquel cas il eft tenu payer les dettes» mobilières, & les obfeques &z funérailles dicelui trépafle, pourvu quil ny» ait enfans, & sil y a enfans, panifient par moitié ». Un grand nombre dautres Coutumes ont pareille difpoiïtion, & cntrautresMontargis, voiline de la nôtre. Il faut examiner en détail , quand il y a ouverture au Préciput légal desNobles, quelles font les perfonnes à qui la Coutume accorde ce droit, Si exquel cas }


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