. Traité des fiefs. avoir caaucun droit de propriété en (h(d). R^ejolnto jure dantis réfolvitur jus accipientis. CHAPITRE XXI. Si le fief retiré ejl réuni de plein droit au fief dominante QUand le Seigneur a retiré un fief par retraitféodal, ilneft pas réiini de plein droit au fiefdominant, fi par exprès le Seigneur ne déclarequil entend que le fief retiré foit réuni Se incorpo-ré au fief dominant. ^07^:^/^ liv. 15. infra. Le Seigneur peut tenir le fief retiré leparémenCdu fiet dominant, ou le réunir , fi bon lui fèm-ble. ( ^ ) Ce qui a Heu non-feulement à légard du Seigneur jmais aufTi
. Traité des fiefs. avoir caaucun droit de propriété en (h(d). R^ejolnto jure dantis réfolvitur jus accipientis. CHAPITRE XXI. Si le fief retiré ejl réuni de plein droit au fief dominante QUand le Seigneur a retiré un fief par retraitféodal, ilneft pas réiini de plein droit au fiefdominant, fi par exprès le Seigneur ne déclarequil entend que le fief retiré foit réuni Se incorpo-ré au fief dominant. ^07^:^/^ liv. 15. infra. Le Seigneur peut tenir le fief retiré leparémenCdu fiet dominant, ou le réunir , fi bon lui fèm-ble. ( ^ ) Ce qui a Heu non-feulement à légard du Seigneur jmais aufTi à légard des Créanciers de lacquéreur, lefquelsne peuvent prétendre aucun recours ni indemnité poujiraifon du retrait qui réfout leur hypothèque fur le fief^ m t/ES Principes CHAPITRE XXII. Si le fief retiré efi^ acquêt. QUand un fief a été retiré par retrait féodal,il eft acquêt en la perfonne du Seigneur qui-la retiré, & comme tel, il appartient aux héii-piers des acc^uê I SUR LES Fiefs. ^yn
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