Traité des fiefs . ntimenr commun , lulufruitier eft réputé le Sei-gneur utile , ou du moins le Procureur Général du proprié-taire, par rapport k tous les droits utiles , même pour les droitsféodaux; au lieu que le Fermier a des droits plus limités. Il eik. vrai que lufufruitier nacquiert les fruits que par la ré-colte ; mais on a jugé, félon lopinion de Dumoulin , que lerachat eft un fruit momentané, qui eft acquis au moment quilefl échu ; quaprès cette échéance, il fait une forte de biens àpart, féparée du corps du Fief dominant; que lexploitationdu Fief fcrvant neff quune fuite, une exécuti


Traité des fiefs . ntimenr commun , lulufruitier eft réputé le Sei-gneur utile , ou du moins le Procureur Général du proprié-taire, par rapport k tous les droits utiles , même pour les droitsféodaux; au lieu que le Fermier a des droits plus limités. Il eik. vrai que lufufruitier nacquiert les fruits que par la ré-colte ; mais on a jugé, félon lopinion de Dumoulin , que lerachat eft un fruit momentané, qui eft acquis au moment quilefl échu ; quaprès cette échéance, il fait une forte de biens àpart, féparée du corps du Fief dominant; que lexploitationdu Fief fcrvant neff quune fuite, une exécution, un acceffoiredu droit acquis à lufufruitier ; ceft le cas ou lon peut dire ,Dus ccjjit, nondum vcnit. Selon la force de ces termes expli-qués en la Loi 213. fF. de verbor. fignif. lobligation de payerle rachat eft acquife au profit de lufufruitier, qui la tranfmetk fes héritiers , quoique le payement & lexécution de cetteobligation foient remis jufquau tems de la récolte des TRAITE DES FIEFS *=M*****-**i! ********************* ************?•« LIVRE CINQUIÈME. Du Retrait féodal. JL^E Retrait féodal étant un des principaux droits d^s Fiefsutile , honorable & commode aux Seigneurs , nous ne pou-vons pas omettre den parler, & lordre veut que ce foie danscet endroit. Nous reconnoifTons en France quatre fortes de retraits ,le Conventionnel, le Lignager, le Seigneurial, le retrait demi-denier. Le Seigneurial fe peut divifer en Féodal &c en Cenfuel. Le retrait Seigneurial eft purement dinilitution du DroitFrançois, au(Ti-bien que les Fiefs. Ilseft introduit par Ufage,dès le moment que les Fiefs ont été déclarés patrimoniaux , &quil a été permis de les vendre. On a voulu en quelque façondédommager les Seigneurs de la liberté quon a accordée kleurs ValTauxdedifpofer de leurs Fiefs fans leur confentemenr,en leur donnant la faculté de les réunir à leur menfe, ou de fechoifir un ValTal plus convenable que lacquéreur étranger.


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