La science parfaite des notaires, ou, Le parfait notaire : contenant les ordonnances, arrêts ... . mp;abandonnemens de biens. Le neuvième fera dts différentes efpeces de conventionsparticulières, comme font les devis & marchés, les conven-tions pour apprentiffage , les a£tes de comparution , ceiti-• ,^^ fîcats j déclarations, & autres aftes femblabks. • Le dixième fera des arrêtés de comptes , des payemens,quittances & décharges. Nous traiterons , dans le livre onzième, des aftes de der-nière volonté. Dans le douzième , il fera parlé des inventaires & des-partages. Le treizième fera des aftes
La science parfaite des notaires, ou, Le parfait notaire : contenant les ordonnances, arrêts ... . mp;abandonnemens de biens. Le neuvième fera dts différentes efpeces de conventionsparticulières, comme font les devis & marchés, les conven-tions pour apprentiffage , les a£tes de comparution , ceiti-• ,^^ fîcats j déclarations, & autres aftes femblabks. • Le dixième fera des arrêtés de comptes , des payemens,quittances & décharges. Nous traiterons , dans le livre onzième, des aftes de der-nière volonté. Dans le douzième , il fera parlé des inventaires & des-partages. Le treizième fera des aftes qui concernent la tutele. Les aftes qui fe font à loccation des procès, ou en con-féquence , feront la matière du quatorzième livre. Le quinzième renfermera les aftes qui concernent les fiefs,les droits feigneuriaux & féodaux. Dans le feizieme, on expliquera les formalités quil faut ob-.^ ?• .(-^ferver pour mettre un at^e en forme exécutoire,i**^ Le dix-feptieme & dernier livre traitera des bénéfices &des actes qui les 3 ^-7A/#^ ^^ ^-^ ^../^^^^^ ^*^^*- -^^H ^~^ ~^^ ^ LIVRE HUITIEME. Des tranfports y cejfions & abandonnemens de biens. E s tranfports, ceflions & abandonnemens de biens, font des actes dont rufage efl affez ordinaire , quoiquils ne foient pas mis par le droit romain au nombre des contratsnommés. Nous en. parlerons dans ce livre , & de tout cequi les concerne. CHAPITRE PREMIER. Des tranfports. , eftune ceflîon de droits ou avions, créances,ou dautres chofes femblables. Celui qui le fait eft ap-pelle cédant ; & celui au profit duquel il eft fait , efl: appelleceffionnaire. Celui auquel im tranfport eft fait de quelques droits, neneft pas préfumé le maître , que le tranfport nait été fignifiéau débiteur ; enforte que les créanciers du cédant peuvent,jufquà la figniiication & copie baillée du tranfport , faireiaifu la dette ou les droits cédés entre les mains du débiteur,auquel cas
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