Das französische Gesetz vom 9 Dezember 1905 über die Trennung der Kirchen vom Staate : mit den dazu ergangenen Ausführungsverordnungen : original text . ©tendre, la li-quidation en est opérée au profit des ayants droit et la réversioneffectuée en faveur de la veuve et des orj)helins mineurs dans les con-ditions prévues par le quatrième paragraphe du même article. Art. 8. â Pour que la réversion prévue par larticle 11 susvisépuisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir étécélébié avant la promulgation de la loi. Art. 9. â Lorsquun pensionnaire est décé


Das französische Gesetz vom 9 Dezember 1905 über die Trennung der Kirchen vom Staate : mit den dazu ergangenen Ausführungsverordnungen : original text . ©tendre, la li-quidation en est opérée au profit des ayants droit et la réversioneffectuée en faveur de la veuve et des orj)helins mineurs dans les con-ditions prévues par le quatrième paragraphe du même article. Art. 8. â Pour que la réversion prévue par larticle 11 susvisépuisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir étécélébié avant la promulgation de la loi. Art. 9. â Lorsquun pensionnaire est décédé laissant une veuveet des enfants mineurs, la pension concédée par réversion jusquà con-currence de la moitié, se partage en deux parties égales, dont luneest attribuée à la veuve et lautre aux enfants mineurs. La fractionattribuée à ceuxci est répartie par tête, avec réversion de la part dechacun deux sur les autres jusquà la majorité du dernier. La veuve dun pensionnaire mort sans laisser dorphelins mineursa droit à une pension égale au quart de celle du mari. Les orphelins mineurs dun pensionnaire décède sans laisser df-. 32 veuve obtiennent une pension égale au quart de celle de leur père. Art. 10. â La veuve et les orphelins mineurs prétendant à laréversion dune pension adressent leur demande au ministre des financesen y joignant: 1° leur acte de naissance; 2 lacte de décès du pen-sionnaire; 3° son acte de mariage; 4° le brevet de pension qui lui aété délivré ou une déclaration constatant la perte de ce titre. La veuve produit, en outre, un certificat de non-divorce. Les orphelins produisent un extrait de la délibération du conseilde famille, relative à la constitution de la tutelle. Art. 11. â Le ministre des finances arrête la liquidation. Le décret de concession, rendu sur sa proposition, indique lesnom, prénoms, dat


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