. Coutumes des duché, baillage, et prévôté d'Orléans et ressort d' : Le texte est accompagné de notes. d. /. ; ou à moins queles titreSj ou même feulement lufage netabliffent que le Seigneur le doitnourrir. 367. Le droit de corvées, comme celui de banoalité, ne peut sétablir^que par titres ; la feule pofleffion ne fuffit pas : mais la liberté de ce droitpeut s*ac£uérir par preicription , lorfque le Seigneur na pas ufé de fondroit. Obfervez que lorfque les corvées font d«es par une communauté dha-bitants, au Syndic de laquelle le Seigneur sadrefle pour être fervi de fescorvées ; tant qu


. Coutumes des duché, baillage, et prévôté d'Orléans et ressort d' : Le texte est accompagné de notes. d. /. ; ou à moins queles titreSj ou même feulement lufage netabliffent que le Seigneur le doitnourrir. 367. Le droit de corvées, comme celui de banoalité, ne peut sétablir^que par titres ; la feule pofleffion ne fuffit pas : mais la liberté de ce droitpeut s*ac£uérir par preicription , lorfque le Seigneur na pas ufé de fondroit. Obfervez que lorfque les corvées font d«es par une communauté dha-bitants, au Syndic de laquelle le Seigneur sadrefle pour être fervi de fescorvées ; tant que le Seigneur eft fervi par la communauté, les particuliersne peuvent pas acquérir la libération des corvées : chacun eft cenfé acquit-ter ce droit par ceux qui rendent le fervice. Ce droit pouvant fe prefcrirepour le tout, petit par la même raifon fe prefcrire pour la quotité ; v. g. file Seigneur à qui il eft dû par chaque ménage quatre corvées par chacunan , nen avoit pendant le temps requis pour la prefcription, exigé quedeux j il iêrolc non-recevable à en demander quatre«. Pi .?«..??? jljiîcup -iiroq /^?l i8i


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